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						 Sommaire
 La position 9705 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que sont présumés
 présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui
 - se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de
 direction ou de freinage, moteur, etc.,
 - sont âgés d'au moins trente ans et
 - correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
 Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt
 historique ou ethnographique lorsque l'autorité compétente démontre qu'ils ne sont pas susceptibles
 de marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période
 de cette évolution.
 Il faut en outre que de tels véhicules soient des spécimens pour collections au sens de la position
 9705, c'est-à-dire des objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés
 conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du
 commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
 Parties
 Dans l'affaire C-259/97, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article
 177 du traité CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige
 pendant devant cette juridiction entre
 Uwe Clees
 et
 Hauptzollamt Wuppertal
 une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la position 9705 de la nomenclature combinée
 contenue à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la
 nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1),
 LA COUR
 (quatrième chambre),
 composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou
 (rapporteur), juges,
 avocat général: M. P. Léger,
 greffier: M. R. Grass,
 considérant les observations écrites présentées:
 - pour M. Clees, par Me Stefan Hertwig, avocat à Cologne,
 - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre,
 membre du service juridique, et Mme Karin Schreyer, fonctionnaire allemande au service
 juridique, détachée auprès de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires
 nationaux, en qualité d'agents,
 vu le rapport du juge rapporteur,
 ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juin 1998,
 rend le présent
 Arrêt
 Motifs de l'arrêt
 1 - Par ordonnance du 2 juillet 1997, parvenue à la Cour le 18 juillet suivant, le Finanzgericht
 Düsseldorf a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à
 l'interprétation de la position 9705 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement
 (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et
 au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «NC»).
 2 - Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Clees au Hauptzollamt
 Wuppertal (bureau principal des douanes) et concernant le classement tarifaire d'un véhicule
 automobile d'occasion.
 3 - Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, le 29 avril 1991, M. Clees a demandé au bureau des
 douanes compétent le dédouanement pour la mise en libre pratique d'une voiture d'occasion du
 modèle Mercedes-Benz 300 SL, construite en 1956, comme objet de collection présentant un intérêt
 historique, relevant de la position 9705 de la NC. Celle-ci, appartenant au chapitre 97 intitulé
 «Objets d'art, de collection ou d'antiquité», est ainsi libellée:
 «Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie,
 d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique,
 ethnographique ou numismatique».
 4 - Après avoir examiné le véhicule, le bureau des douanes a fait la constatation suivante: «Numéro
 de châssis conforme. Le véhicule présente une particularité dans sa construction, à savoir la
 présence de portes basculantes (portes papillon). Il y a donc lieu de retenir, outre la rareté, un intérêt
 historique lié à la construction de l'objet (année de construction: 1956). 9705 0000 0003». Il a donc
 accédé à la demande de M. Clees par avis d'imposition du 29 avril 1991.
 5 - Le 16 juillet 1992, l'autorité douanière en question a toutefois envoyé à M. Clees un avis de
 redressement au titre des droits à l'importation, au motif que le véhicule considéré avait été classé
 par erreur dans la position 9705 et devait être qualifié de véhicule d'occasion relevant de la position
 8703 de la NC, en application de l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p.
 3363).
 6 - La réclamation présentée par M. Clees contre l'avis de redressement de l'autorité douanière ayant
 été rejetée le 1er février 1993, l'intéressé a introduit un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf.
 7 - La juridiction nationale saisie constate que le véhicule en question ne satisfait pas au critère de
 l'intérêt historique, tel qu'interprété par l'arrêt Daiber, précité. Elle estime toutefois que cette
 interprétation est devenue caduque depuis l'adoption par la Commission, en vertu de l'article 9,
 paragraphe 1, du règlement n_ 2658/87, des notes explicatives relatives à la position 9705 de la
 NC (JO 1996, C 127, p. 3).
 8 - Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si les conditions formulées dans les notes
 explicatives de la Commission correspondent aux principes dégagés par la Cour dans l'arrêt Daiber,
 précité, le Finanzgericht Düsseldorf a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle
 suivante:
 «La position 9705 de la nomenclature combinée, contenue à l'annexe I du règlement
 (CEE) n° 2658/87, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 2472/90, doitelle
 être interprétée en ce sens qu'il suffit en règle générale que les véhicules
 automobiles en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique
 - se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis,
 système de direction ou de freinage, moteur, etc.,
 - soient âgés d'au moins trente ans et
 - correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé»
 9 - Il convient de rappeler que, dans l'affaire Daiber, le Finanzgericht Baden-Württemberg avait
 posé deux questions préjudicielles concernant l'interprétation de la position 9905 du tarif douanier
 commun (ci-après le «TDC»), dans sa rédaction antérieure à l'introduction de la NC, dont le libellé
 était quasi identique à celui de l'actuelle position 9705. La Cour a répondu en ce sens que:
 «- Les objets pour collections au sens de la position 9905 du TDC sont ceux qui
 présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est à dire les
 objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur
 destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce
 habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
 - Sont à regarder comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets
 pour collections qui, au sens de la position 9905 du TDC, marquent un pas
 caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de
 cette évolution.»
 10 - Ayant constaté que l'arrêt Daiber, précité, avait fait l'objet d'interprétations diverses par les
 autorités douanières nationales, la Commission a adopté les notes explicatives susmentionnées. Aux
 termes du point 1 de ces notes explicatives:
 «Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles en tant que
 spécimens pour collections présentant un intérêt historique, s'ils répondent aux critères
 définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt rendu dans
 l'affaire 200/84, c'est-à-dire s'ils:
 - sont relativement rares,
 - ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,
 - font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets
 similaires utilisables,
 - ont une valeur élevée
 et
 - marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou
 illustrent une période de cette évolution.
 Étant donné qu'un véhicule automobile est en principe un objet d'usage courant, à durée de vie
 relativement brève, que le progrès technique ne cesse jamais d'améliorer, les conditions fixées dans
 l'arrêt précité peuvent, sauf si les faits prouvent manifestement le contraire, être considérées comme
 remplies pour:
 - les véhicules qui se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis,
 système de direction ou de freinage, moteur, etc., âgés d'au moins trente ans et corres pondant à
 un modèle ou type dont la production a cessé,
 - tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler.»
 11 - La juridiction nationale relève que les critères ainsi établis ne sont pas nécessairement remplis
 pour tout véhicule ancien, comme le laisseraient entendre les notes explicatives en question. Il serait
 ainsi exclu, conformément aux principes indiqués par la Cour, que tout véhicule d'une valeur
 élevée, âgé d'au moins trente ans, dont la production a cessé et qui se trouve dans son état d'origine,
 puisse marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines.
 12 - Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'interprétation donnée par un arrêt de la Cour à
 une disposition en matière de classification tarifaire ne saurait être altérée à la suite de l'adoption de
 notes explicatives par la Commission, lesquelles, si elles constituent des moyens importants pour
 assurer une interprétation uniforme de la NC par les autorités douanières des États membres, n'ont
 pas force obligatoire en droit (arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655,
 point 21). La question est justement de savoir si les notes considérées correspondent aux principes
 dégagés par la jurisprudence de la Cour concernant l'interprétation de la disposition tarifaire en
 cause.
 13 - Il importe de souligner ensuite que la Cour a jugé que, pour être classé à la position tarifaire en
 question, il ne suffit pas qu'un objet satisfasse aux seuls critères des «objets pour collections», à
 savoir qu'il présente uniquement les qualités requises pour être admis au sein d'une collection. Il
 doit encore présenter un «intérêt historique ou ethnographique». La Cour a ainsi jugé que ces deux
 conditions doivent être remplies cumulativement (voir arrêt Daiber, précité, point 22).
 14 - Pour ce qui est de la première condition, présentent les qualités requises pour être admis au sein
 d'une collection les objets qui remplissent les quatre critères énumérés au premier tiret du dispositif
 de l'arrêt Daiber, précité. Il y a lieu de constater que les critères figurant aux quatre premiers tirets
 du premier alinéa des notes explicatives de la Commission, concernant cette première condition,
 correspondent à ceux établis par la Cour dans l'arrêt Daiber.
 15 - Quant à la seconde condition, à savoir que l'objet considéré doit présenter également un intérêt
 historique ou ethnographique, la Cour a relevé dans l'arrêt Daiber que la notion d'«Histoire»
 comprend l'évolution de l'humanité et les réalisations humaines dans tous les domaines (point 23),
 incluant également celui de la construction automobile. Ainsi, un véhicule automobile, qui a trait
 aux réalisations humaines dans ce domaine de la technique, peut présenter un intérêt historique ou
 ethnographique lorsqu'il marque un pas caractéristique dans l'évolution des réalisations humaines ou
 illustre une période de cette évolution (arrêt Daiber, second tiret du dispositif).
 16 - La Commission a précisé devant la Cour que les trois critères énoncés au point 1, deuxième
 alinéa, premier tiret, de ses notes explicatives, auxquels se réfère la question préjudicielle, à savoir
 que le véhicule en cause doit se trouver dans son état d'origine, avoir plus de trente ans et
 correspondre à un modèle ou type qui n'est plus fabriqué, ont trait uniquement à la seconde
 condition concernant l'intérêt historique ou ethnographique et ne préjugent en rien l'application des
 quatre critères, fixés par la Cour au premier tiret du dispositif de l'arrêt Daiber en ce qui concerne la
 première condition.
 17 - La Commission relève par ailleurs que les trois critères en question, établis en collaboration et
 en accord avec les représentants des autorités douanières des États membres, ne constituent qu'une
 présomption quant à la réunion des éléments qualificatifs définis par la Cour dans ledit arrêt Daiber.
 18 - Il importe de souligner à cet égard que la prémisse sur laquelle s'est fondée la Commission, à
 savoir qu'un véhicule automobile est en principe un objet d'usage courant, à durée de vie
 relativement brève, que le progrès technique ne cesse d'améliorer, est correcte et conforme à
 l'orientation dégagée par la Cour dans l'arrêt Daiber. En effet, dans la mesure où la notion d'Histoire
 comprend les réalisations humaines dans tous les domaines, il convient de tenir compte des
 particularités de chacun de ceux-ci. Il y a ainsi lieu de prendre en considération la circonstance
 qu'un véhicule automobile est un objet construit dans un but en principe utilitaire et non
 monumental, et conditionné par les capacités techniques de son époque.
 19 - Sur le fondement de cette prémisse, la Commission a établi, en premier lieu, comme critère que
 le véhicule en question doit se trouver dans son état d'origine, sans changement substantiel de ses
 pièces composantes les plus importantes. Ce critère est justifié. En effet, un véhicule qui ne se
 trouve pas dans son état d'origine n'est pas susceptible de témoigner de l'état de l'évolution de la
 technique de son époque.
 20 - De même, le critère de cessation de la production du véhicule considéré est justifié. Un
 véhicule dont la construction se poursuit présente encore, en effet, un intérêt actuel pour les
 consommateurs du fait de sa fonction utilitaire et ne saurait ainsi se rapporter à une époque
 dorénavant révolue pour pouvoir présenter un intérêt historique.
 21 - Le critère de l'ancienneté minimale du véhicule en question doit être considéré en combinaison
 avec le critère de la cessation de la production du véhicule, en ce sens qu'un véhicule âgé de trente
 ans au moins devrait en principe appartenir à un modèle dont la production a cessé et ne saurait
 présenter un intérêt à raison de sa fonction utilitaire. Toutefois, il convient de considérer que ce
 critère a un caractère relatif, en ce sens qu'il ne saurait être exclu qu'un véhicule plus récent puisse
 présenter des qualités susceptibles de lui attribuer un intérêt historique.
 22 - Il convient donc de conclure que les trois critères en question, en tant qu'éléments constitutifs
 de la présomption établie par la Commission, ne s'écartent pas des orientations dégagées par la Cour
 dans l'arrêt Daiber, précité. En effet, les véhicules qui remplissent ces critères sont en principe aptes
 à témoigner des particularités techniques et esthétiques de leur époque de fabrication et à illustrer
 ainsi notamment une période de l'évolution des réalisations humaines dans le domaine de la
 construction automobile.
 23 - Cette conclusion est, en outre, corroborée par la finalité que la Cour a reconnue à la franchise
 tarifaire établie dans la position 9705 de la NC, qui vise à faciliter les échanges culturels et éducatifs
 entre les peuples (arrêt Daiber, précité, point 15).
 24 - En revanche, le fait qu'un véhicule remplisse les trois critères établis par la Commission ne
 suffit pas pour que ce véhicule soit classé dans la position 9705 de la NC. D'une part, ces trois
 critères n'établissent qu'une présomption de la présence d'un intérêt historique ou ethnographique,
 qui est renversée lorsque l'autorité compétente démontre que le véhicule ne comporte aucune
 spécificité liée à une période du passé, en ce sens qu'il n'est pas susceptible de marquer un pas
 caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période de cette évolution.
 D'autre part, il faut encore que soient remplis les quatre critères, mentionnés au premier tiret du
 dispositif de l'arrêt Daiber, concernant la réunion des qualités requises pour qu'un véhicule puisse
 être admis au sein d'une collection.
 25 - Il y a lieu, dès lors, de répondre à la juridiction de renvoi que la position 9705 de la NC doit
 être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les
 véhicules automobiles qui
 - se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de
 direction ou de freinage, moteur, etc.,
 - sont âgés d'au moins trente ans et
 - correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
 Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt
 historique ou ethnographique lorsque l'autorité compétente démontre qu'ils ne sont pas susceptibles
 de marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période
 de cette évolution. Il faut en outre que soient remplis les critères établis par la jurisprudence de la
 Cour concernant les qualités requises pour qu'un véhicule puisse être admis au sein d'une collection.
 Décisions sur les dépenses
 Sur les dépens
 26 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire
 l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère
 d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
 Dispositif
 Par ces motifs,
 LA COUR (quatrième chambre),
 statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 2 juillet
 1997, dit pour droit:
 La position 9705 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement (CEE) n_
 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
 douanier commun, doit être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique
 ou ethnographique les véhicules automobiles qui
 - se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction
 ou de freinage, moteur, etc.,
 - sont âgés d'au moins trente ans et
 - correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
 Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt
 historique ou ethnographique lorsque l'autorité compétente démontre qu'ils ne sont pas susceptibles
 de marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période
 de cette évolution.
 Il faut en outre que soient remplis les critères établis par la jurisprudence de la Cour concernant les
 qualités requises pour qu'un véhicule puisse être admis au sein d'une collection. 
					
  
						
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