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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 3:50 pm 
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Mopar fan confirmé
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En résumé , il faut prouver aux autorités la rareté de vos véhicules de collection=5,5% de tva



Bulletin officiel des Douanes N° 5513 du 01.03.91
Quotidien officiel de la Direction générale

des Douanes et Droits indirects

F. 004
Texte n° 91-035
DA du 01.03.91 APPLICATION DU TARIF
Bureau : E/3 NOR : ECO D 91 000 55 S




Classement des véhicules de collection


A la suite des difficultés rencontrées par les opérateurs et le service des douanes pour classer les véhicules anciens, il a été jugé nécessaire de préciser les critères qu'il conviendra, dorénavant, de retenir pour identifier, un véhicule de collection dans le cadre du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S .H.).

Un véhicule ancien relève, en effet, soit du chapitre 8'7 (véhicules automobiles) soit du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité) du Tarif des douanes.

En se fondant sur les libellés de positions tarifaires et les notes explicatives du système harmonisé ainsi que sur les critères précisés par la Cour de Justice des Communautés européennes dans un arrêt du 10 octobre 1985, peuvent être admis comme véhicule de collection, relevant de la position 97.05.00 du système harmonisé :

1) tout véhicule, quel que soit son âge :

a - présentant un caractère historique indéniable (par exemple, une voiture ayant appartenu à un personnage

célèbre ou ayant participé à un évènement historique) ;

b - dont l'originalité technique a influencé le développement de l'automobile ou de la motocyclette, à condition qu'il soit présenté dans un état conforme à celui d'origine et que soit produit un mémoire technique justificatif.

2) tout véhicule de compétition :

a - ayant un palmarès sportif international majeur ;

b - âgé de plus de 5 ans, conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition.

3) tout véhicule âgé de plus de 15 ans, d'un modèle datant de plus de 20 ans dont la série du modèle est limitée à mille exemplaires, à condition que la production de ce modèle ait cessé et qu'aucun réseau commercial n'assure plus sa maintenance.

On entend par « modèle » le sigle commercial par lequel un constructeur désigne un type de véhicule présentant des caractéristiques techniques spécifiques similaires (mécanique et carrosserie). Par exemple : AC COBRA, MASERATI BORA, LAMBORGHINI MIURA.

A titre exceptionnel, certains véhicules âgés de plus de 15 ans, d'un modèle datant de plus de 20 ans, peuvent éventuellement être admis comme objets de collection même si le modèle a été produit à plus de 1 000 exemplaires. Il convient dans ce cas de se rapprocher du service des douanes local pour obtenir un avis préalable au dédouanement.

4) Tout véhicule âgé de plus de 25 ans, même d'un modèle de grande série, dont il est indéniablement établi qu'il subsiste moins de 2 % des exemplaires produits.

Les véhicules visés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus doivent, pour être classés dans la position 97.05.00, être munis de leur moteur (même défectueux), de leurs organes essentiels et être en état de rouler.

5) Tout véhicule âgé de plus de 40 ans, quel que soit son état.

Par ailleurs, il est précisé que les véhicules constituant des copies ou répliques de modèles connus ne peuvent en aucun cas être assimilés à leur modèle. D'autre part, les véhicules à l'état d'épaves ne peuvent être admis comme objets de collection.


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 3:53 pm 
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Sommaire
La position 9705 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que sont présumés
présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui
- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de
direction ou de freinage, moteur, etc.,
- sont âgés d'au moins trente ans et
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt
historique ou ethnographique lorsque l'autorité compétente démontre qu'ils ne sont pas susceptibles
de marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période
de cette évolution.
Il faut en outre que de tels véhicules soient des spécimens pour collections au sens de la position
9705, c'est-à-dire des objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés
conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du
commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
Parties
Dans l'affaire C-259/97, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article
177 du traité CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige
pendant devant cette juridiction entre
Uwe Clees
et
Hauptzollamt Wuppertal
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la position 9705 de la nomenclature combinée
contenue à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou
(rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Clees, par Me Stefan Hertwig, avocat à Cologne,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre,
membre du service juridique, et Mme Karin Schreyer, fonctionnaire allemande au service
juridique, détachée auprès de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires
nationaux, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 - Par ordonnance du 2 juillet 1997, parvenue à la Cour le 18 juillet suivant, le Finanzgericht
Düsseldorf a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à
l'interprétation de la position 9705 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et
au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «NC»).
2 - Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Clees au Hauptzollamt
Wuppertal (bureau principal des douanes) et concernant le classement tarifaire d'un véhicule
automobile d'occasion.
3 - Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, le 29 avril 1991, M. Clees a demandé au bureau des
douanes compétent le dédouanement pour la mise en libre pratique d'une voiture d'occasion du
modèle Mercedes-Benz 300 SL, construite en 1956, comme objet de collection présentant un intérêt
historique, relevant de la position 9705 de la NC. Celle-ci, appartenant au chapitre 97 intitulé
«Objets d'art, de collection ou d'antiquité», est ainsi libellée:
«Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie,
d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique,
ethnographique ou numismatique».
4 - Après avoir examiné le véhicule, le bureau des douanes a fait la constatation suivante: «Numéro
de châssis conforme. Le véhicule présente une particularité dans sa construction, à savoir la
présence de portes basculantes (portes papillon). Il y a donc lieu de retenir, outre la rareté, un intérêt
historique lié à la construction de l'objet (année de construction: 1956). 9705 0000 0003». Il a donc
accédé à la demande de M. Clees par avis d'imposition du 29 avril 1991.
5 - Le 16 juillet 1992, l'autorité douanière en question a toutefois envoyé à M. Clees un avis de
redressement au titre des droits à l'importation, au motif que le véhicule considéré avait été classé
par erreur dans la position 9705 et devait être qualifié de véhicule d'occasion relevant de la position
8703 de la NC, en application de l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p.
3363).
6 - La réclamation présentée par M. Clees contre l'avis de redressement de l'autorité douanière ayant
été rejetée le 1er février 1993, l'intéressé a introduit un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf.
7 - La juridiction nationale saisie constate que le véhicule en question ne satisfait pas au critère de
l'intérêt historique, tel qu'interprété par l'arrêt Daiber, précité. Elle estime toutefois que cette
interprétation est devenue caduque depuis l'adoption par la Commission, en vertu de l'article 9,
paragraphe 1, du règlement n_ 2658/87, des notes explicatives relatives à la position 9705 de la
NC (JO 1996, C 127, p. 3).
8 - Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si les conditions formulées dans les notes
explicatives de la Commission correspondent aux principes dégagés par la Cour dans l'arrêt Daiber,
précité, le Finanzgericht Düsseldorf a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle
suivante:
«La position 9705 de la nomenclature combinée, contenue à l'annexe I du règlement
(CEE) n° 2658/87, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 2472/90, doitelle
être interprétée en ce sens qu'il suffit en règle générale que les véhicules
automobiles en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique
- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis,
système de direction ou de freinage, moteur, etc.,
- soient âgés d'au moins trente ans et
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé»
9 - Il convient de rappeler que, dans l'affaire Daiber, le Finanzgericht Baden-Württemberg avait
posé deux questions préjudicielles concernant l'interprétation de la position 9905 du tarif douanier
commun (ci-après le «TDC»), dans sa rédaction antérieure à l'introduction de la NC, dont le libellé
était quasi identique à celui de l'actuelle position 9705. La Cour a répondu en ce sens que:
«- Les objets pour collections au sens de la position 9905 du TDC sont ceux qui
présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est à dire les
objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur
destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce
habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
- Sont à regarder comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets
pour collections qui, au sens de la position 9905 du TDC, marquent un pas
caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de
cette évolution.»
10 - Ayant constaté que l'arrêt Daiber, précité, avait fait l'objet d'interprétations diverses par les
autorités douanières nationales, la Commission a adopté les notes explicatives susmentionnées. Aux
termes du point 1 de ces notes explicatives:
«Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles en tant que
spécimens pour collections présentant un intérêt historique, s'ils répondent aux critères
définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt rendu dans
l'affaire 200/84, c'est-à-dire s'ils:
- sont relativement rares,
- ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,
- font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets
similaires utilisables,
- ont une valeur élevée
et
- marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou
illustrent une période de cette évolution.
Étant donné qu'un véhicule automobile est en principe un objet d'usage courant, à durée de vie
relativement brève, que le progrès technique ne cesse jamais d'améliorer, les conditions fixées dans
l'arrêt précité peuvent, sauf si les faits prouvent manifestement le contraire, être considérées comme
remplies pour:
- les véhicules qui se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis,
système de direction ou de freinage, moteur, etc., âgés d'au moins trente ans et corres pondant à
un modèle ou type dont la production a cessé,
- tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler.»
11 - La juridiction nationale relève que les critères ainsi établis ne sont pas nécessairement remplis
pour tout véhicule ancien, comme le laisseraient entendre les notes explicatives en question. Il serait
ainsi exclu, conformément aux principes indiqués par la Cour, que tout véhicule d'une valeur
élevée, âgé d'au moins trente ans, dont la production a cessé et qui se trouve dans son état d'origine,
puisse marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines.
12 - Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'interprétation donnée par un arrêt de la Cour à
une disposition en matière de classification tarifaire ne saurait être altérée à la suite de l'adoption de
notes explicatives par la Commission, lesquelles, si elles constituent des moyens importants pour
assurer une interprétation uniforme de la NC par les autorités douanières des États membres, n'ont
pas force obligatoire en droit (arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655,
point 21). La question est justement de savoir si les notes considérées correspondent aux principes
dégagés par la jurisprudence de la Cour concernant l'interprétation de la disposition tarifaire en
cause.
13 - Il importe de souligner ensuite que la Cour a jugé que, pour être classé à la position tarifaire en
question, il ne suffit pas qu'un objet satisfasse aux seuls critères des «objets pour collections», à
savoir qu'il présente uniquement les qualités requises pour être admis au sein d'une collection. Il
doit encore présenter un «intérêt historique ou ethnographique». La Cour a ainsi jugé que ces deux
conditions doivent être remplies cumulativement (voir arrêt Daiber, précité, point 22).
14 - Pour ce qui est de la première condition, présentent les qualités requises pour être admis au sein
d'une collection les objets qui remplissent les quatre critères énumérés au premier tiret du dispositif
de l'arrêt Daiber, précité. Il y a lieu de constater que les critères figurant aux quatre premiers tirets
du premier alinéa des notes explicatives de la Commission, concernant cette première condition,
correspondent à ceux établis par la Cour dans l'arrêt Daiber.
15 - Quant à la seconde condition, à savoir que l'objet considéré doit présenter également un intérêt
historique ou ethnographique, la Cour a relevé dans l'arrêt Daiber que la notion d'«Histoire»
comprend l'évolution de l'humanité et les réalisations humaines dans tous les domaines (point 23),
incluant également celui de la construction automobile. Ainsi, un véhicule automobile, qui a trait
aux réalisations humaines dans ce domaine de la technique, peut présenter un intérêt historique ou
ethnographique lorsqu'il marque un pas caractéristique dans l'évolution des réalisations humaines ou
illustre une période de cette évolution (arrêt Daiber, second tiret du dispositif).
16 - La Commission a précisé devant la Cour que les trois critères énoncés au point 1, deuxième
alinéa, premier tiret, de ses notes explicatives, auxquels se réfère la question préjudicielle, à savoir
que le véhicule en cause doit se trouver dans son état d'origine, avoir plus de trente ans et
correspondre à un modèle ou type qui n'est plus fabriqué, ont trait uniquement à la seconde
condition concernant l'intérêt historique ou ethnographique et ne préjugent en rien l'application des
quatre critères, fixés par la Cour au premier tiret du dispositif de l'arrêt Daiber en ce qui concerne la
première condition.
17 - La Commission relève par ailleurs que les trois critères en question, établis en collaboration et
en accord avec les représentants des autorités douanières des États membres, ne constituent qu'une
présomption quant à la réunion des éléments qualificatifs définis par la Cour dans ledit arrêt Daiber.
18 - Il importe de souligner à cet égard que la prémisse sur laquelle s'est fondée la Commission, à
savoir qu'un véhicule automobile est en principe un objet d'usage courant, à durée de vie
relativement brève, que le progrès technique ne cesse d'améliorer, est correcte et conforme à
l'orientation dégagée par la Cour dans l'arrêt Daiber. En effet, dans la mesure où la notion d'Histoire
comprend les réalisations humaines dans tous les domaines, il convient de tenir compte des
particularités de chacun de ceux-ci. Il y a ainsi lieu de prendre en considération la circonstance
qu'un véhicule automobile est un objet construit dans un but en principe utilitaire et non
monumental, et conditionné par les capacités techniques de son époque.
19 - Sur le fondement de cette prémisse, la Commission a établi, en premier lieu, comme critère que
le véhicule en question doit se trouver dans son état d'origine, sans changement substantiel de ses
pièces composantes les plus importantes. Ce critère est justifié. En effet, un véhicule qui ne se
trouve pas dans son état d'origine n'est pas susceptible de témoigner de l'état de l'évolution de la
technique de son époque.
20 - De même, le critère de cessation de la production du véhicule considéré est justifié. Un
véhicule dont la construction se poursuit présente encore, en effet, un intérêt actuel pour les
consommateurs du fait de sa fonction utilitaire et ne saurait ainsi se rapporter à une époque
dorénavant révolue pour pouvoir présenter un intérêt historique.
21 - Le critère de l'ancienneté minimale du véhicule en question doit être considéré en combinaison
avec le critère de la cessation de la production du véhicule, en ce sens qu'un véhicule âgé de trente
ans au moins devrait en principe appartenir à un modèle dont la production a cessé et ne saurait
présenter un intérêt à raison de sa fonction utilitaire. Toutefois, il convient de considérer que ce
critère a un caractère relatif, en ce sens qu'il ne saurait être exclu qu'un véhicule plus récent puisse
présenter des qualités susceptibles de lui attribuer un intérêt historique.
22 - Il convient donc de conclure que les trois critères en question, en tant qu'éléments constitutifs
de la présomption établie par la Commission, ne s'écartent pas des orientations dégagées par la Cour
dans l'arrêt Daiber, précité. En effet, les véhicules qui remplissent ces critères sont en principe aptes
à témoigner des particularités techniques et esthétiques de leur époque de fabrication et à illustrer
ainsi notamment une période de l'évolution des réalisations humaines dans le domaine de la
construction automobile.
23 - Cette conclusion est, en outre, corroborée par la finalité que la Cour a reconnue à la franchise
tarifaire établie dans la position 9705 de la NC, qui vise à faciliter les échanges culturels et éducatifs
entre les peuples (arrêt Daiber, précité, point 15).
24 - En revanche, le fait qu'un véhicule remplisse les trois critères établis par la Commission ne
suffit pas pour que ce véhicule soit classé dans la position 9705 de la NC. D'une part, ces trois
critères n'établissent qu'une présomption de la présence d'un intérêt historique ou ethnographique,
qui est renversée lorsque l'autorité compétente démontre que le véhicule ne comporte aucune
spécificité liée à une période du passé, en ce sens qu'il n'est pas susceptible de marquer un pas
caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période de cette évolution.
D'autre part, il faut encore que soient remplis les quatre critères, mentionnés au premier tiret du
dispositif de l'arrêt Daiber, concernant la réunion des qualités requises pour qu'un véhicule puisse
être admis au sein d'une collection.
25 - Il y a lieu, dès lors, de répondre à la juridiction de renvoi que la position 9705 de la NC doit
être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les
véhicules automobiles qui
- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de
direction ou de freinage, moteur, etc.,
- sont âgés d'au moins trente ans et
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt
historique ou ethnographique lorsque l'autorité compétente démontre qu'ils ne sont pas susceptibles
de marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période
de cette évolution. Il faut en outre que soient remplis les critères établis par la jurisprudence de la
Cour concernant les qualités requises pour qu'un véhicule puisse être admis au sein d'une collection.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire
l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère
d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 2 juillet
1997, dit pour droit:
La position 9705 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement (CEE) n_
2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun, doit être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique
ou ethnographique les véhicules automobiles qui
- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction
ou de freinage, moteur, etc.,
- sont âgés d'au moins trente ans et
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt
historique ou ethnographique lorsque l'autorité compétente démontre qu'ils ne sont pas susceptibles
de marquer un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou d'illustrer une période
de cette évolution.
Il faut en outre que soient remplis les critères établis par la jurisprudence de la Cour concernant les
qualités requises pour qu'un véhicule puisse être admis au sein d'une collection.


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 3:55 pm 
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Localisation: finistère
chris440 écrit:
[quote]

3) tout véhicule âgé de plus de 15 ans, d'un modèle datant de plus de 20 ans dont la série du modèle est limitée à mille exemplaires, à condition que la production de ce modèle ait cessé et qu'aucun réseau commercial n'assure plus sa maintenance.






rien que ça !!!!!!!!!!!!!!!!!


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 4:16 pm 
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Enregistré le: Mer Avr 25, 2007 1:55 pm
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Ce sont des textes qui ne veulent rien dire, ou sont a interpertes
Impossible de prouver qu'il reste 2% d'un modele de plus 25 ans en circulation.

Si on suit les textes a la lettre, pratiquement aucune voiture ne peux etre consideree comme de collection et donc devrait beneficier des taux de taxes reduits.

Heureusement les douanes interpretent les textes et la plupart des voitures de plus de 30 ans sont considerees comme de collection et passent aux taux reduit de 5,5% de taxes.


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 4:18 pm 
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Localisation: sur la terre planet earth
pour couper les cheveux en quatre :woohoo: tu ne connais pas la rigueur dela bureaucratie allemande? tout compter tout nommenclaturer pour les archives ach ya à cote de celles des fusees v1 men oberstleutnant ????:lol: :blink: :blush:

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if it ain't a mopar it's pure shit :dance:


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 4:35 pm 
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Donc si j'ai bien compris, pour pas se faire enfler à la douane, y'a intérêt à acheter:
Soit la Mustang de Steeve Mac Queen (ayant donc appartenu à une célébrité)
Soit une des bagnoles de Richard Petty (ayant un palmarés en course)
Soit la Cuda de Gary Savage (ayant été construite à exemplaire limité)
Soit un bête Charger 68 (qui aura donc plus de 40 ans l'année prochaine)
Soit n'importe quelle bagnole construite en série de moins de mille exemplaires (si ça marche avec les options, ça doit être facile à prouver !! Genre un Coronet avec "mod top"...)
Y'a encore de beaux jours pour le flou artistique, c'est moi qui vous l'dis !!!
Finalement, le truc le plus intéressant, c'est:
"A titre exceptionnel, certains véhicules âgés de plus de 15 ans, d'un modèle datant de plus de 20 ans, peuvent éventuellement être admis comme objets de collection même si le modèle a été produit à plus de 1 000 exemplaires. Il convient dans ce cas de se rapprocher du service des douanes local pour obtenir un avis préalable au dédouanement"
En gros, tu vas à la douane avant d'acheter définitivement ta bagnole avec une demande en bonne et due forme, muni du descriptif complet, photos et tout l'toutim, histoire de faire valider le truc, et une fois seulement que tu as le papelard te CERTIFIANT que tu paieras 5.5 %, tu achètes l'engin...J'ai bon ?

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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 5:10 pm 
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Localisation: finistère
ce qui complique un peu plus l'achat à l'étranger !


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 5:35 pm 
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l'ami fox , t'es un régal à lire!!!! t'as bon je crois! Moi je vais mettre un post it dans la caisse avec une dédicace de mary pierce ou de tony parker et ça fera l'affaire!!! Plus sérieusement un paplar attestant que ta chignole est bien de collection par un bouclar ou un club local ou quoi ou qu'est ce et l'affaire est plié, nos amis les douaniers ne sont pas que des "taxeurs", lapreuveen est qu'une minorité payent plein pot mais c'est le flou artistique tout ça...Pour répondre a un post de ta part j'ai contacté bob feeler plutôt sympa comme gars il ya deux ans, en revanche mister perrot est certe un passionné mais vraiment casse couille ...Un titre universel sur 250 mêtres lui a surement causé une bulle d'air dans le cerveau car je l'ai croisé au mondial de l'auto sur une sauterie réservée a la presse il y a longtemps et ses propos m'ont vite agacé .Tout ce qui est sur un strip avec un piston est de la gnognotte pour monsieur...John Force l'aurait entendu il aurait pris le bourre pif du moustachu castrol!!! Moi , petit homme que je suis je vais bientôtfaire un petit sujet sur sa fille , héhéhéhé


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 5:36 pm 
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michel écrit:
Citation:
ce qui complique un peu plus l'achat à l'étranger !


Heuuuu, en fait, depuis le début, on parle d'achat "à l'étranger", pour tout dire, hein...
Non, parce qu'en fait, quand on achète une bagnole en France, on passe rarement par un bureau de douane...ou alors, on est un poil distrait...
Je sais que la Bretagne revendiquait y'a encore quelques années une forme d'autonomie territoriale, mais quand même...
:lol: :lol: :woohoo: :woohoo:

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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 5:37 pm 
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olala les fautes quand je relis , désolé...lol


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 5:45 pm 
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chris440 écrit:
Citation:
en revanche mister perrot est certe un passionné mais vraiment casse couille ...Un titre universel sur 250 mêtres lui a surement causé une bulle d'air dans le cerveau


J'ai peur que la télé rende con et prétentieux...
Le prend pas pour toi, hein...J'te connais pas assez pour dire ça !!! Loin de moi cette idée !
Et pis un mec qui roulait Dodge Charger 68 et Harley V-Rod comme toi peut pas être totalement mauvais !!:P :P :P
Et quand tu croiseras Ashley:kiss: :kiss: , tu lui donneras le bonjour de ma part !! :woohoo: (et ma femme veut un de ses sacs à main, dans sa ligne de fringues pour nanas...)

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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 5:55 pm 
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Enregistré le: Sam Avr 28, 2007 2:15 pm
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bah, t'as raison mais tu sais quand tu es journaliste sportif t'as pas de quoi prendre le melon!!!! lol surtout quand ta passion même derrière le tube est pour les sports mécaniques qui polluent , dérangent le voisinage , polluent sans âmes ....


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 7:59 pm 
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Enregistré le: Mar Avr 24, 2007 11:06 pm
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Fox écrit:
Citation:
Donc si j'ai bien compris, pour pas se faire enfler à la douane, y'a intérêt à acheter:
Soit la Mustang de Steeve Mac Queen (ayant donc appartenu à une célébrité)
Soit une des bagnoles de Richard Petty (ayant un palmarés en course)
Soit la Cuda de Gary Savage (ayant été construite à exemplaire limité)
Soit un bête Charger 68 (qui aura donc plus de 40 ans l'année prochaine)
Soit n'importe quelle bagnole construite en série de moins de mille exemplaires (si ça marche avec les options, ça doit être facile à prouver !! Genre un Coronet avec "mod top"...)
J'ai bon ?


Ah non, t'as pas bon. Quand j'y suis passé il y a trois ans, ils m'ont expliqué que ce n'était pas ça OU ça OU ça, mais tout ensemble...

Il faut donc acheter une SM carrossée par Chapron dans laquelle Pompidou a gagné l'Indy 500 ...

Et non Monsieur, on ne prend ni les chèques ni la Carte Bleue....on est samedi, il est 16h45...

Et encore, le texte a évolué, à l'époque, j'avais raison. Maintenant, la seule échappatoire semble être les 40 ans...

Chris, t'est sûr que c'est pas une Challenger 67 :lol: ???


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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 8:16 pm 
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Enregistré le: Mar Avr 24, 2007 10:53 pm
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Localisation: (49)
chris440 écrit:
Citation:
John Force l'aurait entendu il aurait pris le bourre pif du moustachu castrol!!! Moi , petit homme que je suis je vais bientôtfaire un petit sujet sur sa fille , héhéhéhé


hummmm hummmm, le sujet pourrait être intéressant .... :huh:

. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/HOTLIST_AshleyForce.jpg[/img]

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MessagePosté: Mar Oct 21, 2008 9:41 pm 
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Enregistré le: Mer Avr 25, 2007 8:22 am
Messages: 19928
fbernard écrit:
Citation:
Ah non, t'as pas bon. Quand j'y suis passé il y a trois ans, ils m'ont expliqué que ce n'était pas ça OU ça OU ça, mais tout ensemble...


Franchement, je reste persuadé que t'es tombé sur le pompon, toi, avec ta bagnole suisse...
Parce que pour l'instant, y'a qu'a toi que c'est arrivé, visiblement...

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